A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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26. Le Contrôleur des finances informe annuellement le Secrétariat du Conseil du trésor de la provision pour créances douteuses et de la dépense afférente. Il peut, le cas échéant, lui soumettre simultanément des recommandations tirées des travaux qu’il effectue à ces égards.
C.T. 211304, a. 26.